JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Article 5

Article 5

Le dernier paragraphe du 2 de l'article 411-1.10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, une autorisation relative à l'arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent. »


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Version 1

Le dernier paragraphe du 2 de l'article 411-1.10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, une autorisation relative à l'arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent. »