JORF n°0289 du 14 décembre 2014

Article 1

Article 1

Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 80 grammes ;
2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres ;
3° Comporter :

- pour le deuxième collège un code à barres identifiant la liste de candidats ;
- pour les premier et troisième collèges, un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.


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Version 1

Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 80 grammes ;

2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres ;

3° Comporter :

- pour le deuxième collège un code à barres identifiant la liste de candidats ;

- pour les premier et troisième collèges, un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.