En vigueur depuis le 15 décembre 2014
Pour l'application des articles R. 723-58 (Impression des professions de foi et matériel de vote) et R. 723-66 (Vote automatisé et secret dans les élections agricoles) du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 80 grammes ;
2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres ;
3° Comporter :
- pour le deuxième collège un code à barres identifiant la liste de candidats ;
- pour les premier et troisième collèges, un code à barres identifiant chaque candidat titulaire, ainsi qu'en cas de présentation regroupée des candidatures un code à barres identifiant l'organisation professionnelle ou syndicale dont se réclament les candidats.