JORF n°0292 du 17 décembre 2010

Arrêté du 2 décembre 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu la délibération n° 2010-118 du 6 mai 2010 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion des MIS et des BAA des unités » dont les finalités sont d'alimenter les bases statistiques de suivi de l'évolution de la délinquance et de l'accidentalité et d'orienter le pilotage des actions de lutte contre la délinquance et l'insécurité routière.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées sont les suivantes :
a) Pour le message d'information statistique et concernant les victimes et les mis en cause, sont recueillis :
― sexe, nom, prénom, date de naissance, nationalité.
Peuvent également être enregistrées les informations relatives à la commune de résidence, à la profession, à la suite judiciaire donnée et au type de victime ;
b) Pour le bulletin d'analyse des accidents et concernant les personnes directement impliquées dans l'accident, sont recueillies les données et informations suivantes :
― sexe, nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, catégorie : tué - blessé - indemne, gravité des blessures occasionnées, facteur usager, alcoolémie, taux d'alcoolémie, drogue (dépistage et présence dans le sang), qualité de militaire, position en service, place à bord du véhicule, profession, trajet suivi, type de permis de conduire, type de sécurité dans le véhicule, utilisation du type de sécurité, qualité de piéton, action du piéton et localisation du piéton.
Peuvent également être enregistrées les informations relatives :
― à la responsabilité présumée ;
― au numéro de la plaque d'immatriculation, la marque et le type du véhicule utilisé ;
― à la date d'obtention du permis de conduire.

Article 3

Les données et informations mentionnées au a de l'article 2 sont conservées jusqu'à la clôture de la procédure. Celles mentionnées au b du même article sont conservées trente et un jours à compter de leur enregistrement.

Article 4

Les personnels de la gendarmerie, individuellement désignés et spécialement habilités, sont seuls destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er.

Article 5

Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er et concernant les MIS, le présent traitement fait l'objet d'une alimentation par Icare.

Article 6

Les consultations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation.

Article 7

En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du commandant de groupement de gendarmerie départementale ou de la gendarmerie spécialisée, pour les données et informations relatives au bulletin d'analyse des accidents.
Les droits d'accès et de rectification prévus par l'article 42 de la même loi s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour les données et informations relatives au message d'information statistique.
Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le général d'armée,

directeur général

de la gendarmerie nationale,

J. Mignaux