JORF n°0292 du 17 décembre 2010

Article 4

Article 4

Les personnels de la gendarmerie, individuellement désignés et spécialement habilités, sont seuls destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er.


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Les personnels de la gendarmerie, individuellement désignés et spécialement habilités, sont seuls destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er.