JORF n°0292 du 17 décembre 2010

Arrêté du 2 décembre 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 89-479 du 1er juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ;

Vu le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre l'insécurité routière ;

Vu la délibération n° 2010-117 du 6 mai 2010 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion des amendes forfaitaires et des consignations des unités », dont la finalité est d'assurer la gestion et le suivi des formules d'amendes forfaitaires et des consignations traitées par les unités élémentaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de sa mission de sécurité publique.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
I. ― Pour le personnel verbalisateur : grade, nom, prénom et numéro d'identification gendarmerie (NIGEND).
II. ― Pour la personne verbalisée :
a) De manière obligatoire :
Sexe, nom, prénom, nom marital, adresse complète de résidence, numéro du permis de conduire ou numéro d'immatriculation du véhicule ;
b) De manière facultative :
Date de naissance, commune de naissance, nationalité.
Pour les personnes verbalisées, sont en outre recueillies les informations relatives au code NATINF, à la date et au lieu de l'infraction.

Article 3

Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
Celles mentionnées au II du même article sont conservées cent jours à compter de leur enregistrement.

Article 4

Peuvent seuls accéder aux données contenues dans le traitement les militaires des unités de gendarmerie individuellement désignés et spécialement habilités.
Les officiers du ministère public peuvent en outre avoir communication de tout ou partie de ces données dans le cadre de leurs attributions.

Article 5

Les consultations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du commandant de groupement de gendarmerie départementale ou de la gendarmerie spécialisée dont relève l'unité concernée.
Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le général d'armée,

directeur général

de la gendarmerie nationale,

J. Mignaux