JORF n°0292 du 17 décembre 2010

Article 4

Article 4

Peuvent seuls accéder aux données contenues dans le traitement les militaires des unités de gendarmerie individuellement désignés et spécialement habilités.
Les officiers du ministère public peuvent en outre avoir communication de tout ou partie de ces données dans le cadre de leurs attributions.


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Peuvent seuls accéder aux données contenues dans le traitement les militaires des unités de gendarmerie individuellement désignés et spécialement habilités.

Les officiers du ministère public peuvent en outre avoir communication de tout ou partie de ces données dans le cadre de leurs attributions.