Article 3
Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
Celles mentionnées au II du même article sont conservées cent jours à compter de leur enregistrement.
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Celles mentionnées au II du même article sont conservées cent jours à compter de leur enregistrement.
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Celles mentionnées au II du même article sont conservées cent jours à compter de leur enregistrement.