JORF n°0292 du 17 décembre 2010

Article 3

Article 3

Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
Celles mentionnées au II du même article sont conservées cent jours à compter de leur enregistrement.


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Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.

Celles mentionnées au II du même article sont conservées cent jours à compter de leur enregistrement.