Article 4
Le contingent visé à l'article 3 est réparti de la façon suivante entre les départements d'outre-mer :
― Guadeloupe : 22 658 hectolitres d'alcool pur ;
― Guyane : 2 542 hectolitres d'alcool pur ;
― Martinique : 63 441 hectolitres d'alcool pur ;
― Réunion : 116 hectolitres d'alcool pur.
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