Arrêté du 2 décembre 1993

Article 2

Créé le 9 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Elle est composée comme suit :

-le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ;

-le chef du service national de la police scientifique ou son représentant ;

-un magistrat désigné par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

-le sous-directeur de la police technique et scientifique, ou son représentant ;

-un directeur de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, ou de laboratoire d'Etat autre que la police nationale, ou de laboratoire municipal ;

-un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

-trois personnalités retenues en raison de leurs compétences scientifiques en matière de biologie, ou de chimie, ou de physique, ou de toxicologie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1779 du 30 décembre 2020art. 9 (V)

Elle est composée comme suit :

\-le directeur des ressources et des compétences de la police

\-le chef du service national de la police scientifique ou son représentant ;

\-un magistrat désigné par le ministre d'Etat, garde des sceaux,

\-le sous-directeur de la police technique et scientifique, ou son

\-un directeur de laboratoire de la police technique et scientifique

\-un représentant de la direction des ressources et des compétences

\-trois personnalités retenues en raison de leurs compétences scientifiques en

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2010-973 du 27 août 2010art. 17 (V)

Elle est composée comme suit :

\-le directeur des ressources et des compétencesde la police nationale ou son représentant, président ;

\-le directeur de l'Institut national de police scientifique ou son représentant ;

\-un magistrat désigné par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

\-le sous-directeur de la police technique et scientifique, ou son représentant ;

\-un directeur de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, ou de laboratoire d'Etat autre que la police nationale, ou de laboratoire municipal ;

\-un représentant de la direction des ressources et des compétencesde la police nationale ;

\-trois personnalités retenues en raison de leurs compétences scientifiques en matière de biologie, ou de chimie, ou de physique, ou de toxicologie.

En vigueur du vendredi 1 février 2008 au mardi 31 août 2010

Modifié parArrêté du 22 janvier 2008art. 1

Elle est composée comme suit :

\- le directeur de l'administrationde la police nationale ou son représentant, président ;

\- le directeur de l'Institut national de police scientifique ou son représentant ;

\- un magistrat désigné par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

\-

le sous-directeur de la police technique et scientifique, ou son

\- un directeur de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, ou de laboratoire d'Etat autre que la police nationale, ou de laboratoire municipal ;

\- un représentant de la direction de l'administrationde la police nationale ;

\- trois personnalités retenues en raison de leurs compétences scientifiques en matière de biologie, ou de chimie, ou de physique, ou de toxicologie.

En vigueur du jeudi 9 décembre 1993 au jeudi 31 janvier 2008

Elle est composée comme suit :

le directeur du personnel et de la formation de la police ou son représentant, président ;

un magistrat désigné par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;

le directeur central de la police judiciaire, ou son représentant ;

le sous-directeur de la police technique et scientifique, ou son représentant ;

un directeur de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale, ou de laboratoire d'Etat autre que la police nationale, ou de laboratoire municipal ;

un représentant de la direction du personnel et de la formation de la police ;

trois personnalités retenues en raison de leurs compétences scientifiques en matière de biologie, ou de chimie, ou de physique, ou de toxicologie.