JORF n°0084 du 9 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi de la garantie de l'État pour les prêts aux établissements français d'enseignement à l'étranger

Résumé L'État peut aider à financer des projets immobiliers pour des écoles françaises à l'étranger, si les normes locales sont respectées.

En application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la garantie de l'Etat peut être octroyée, dans les conditions fixées au présent arrêté, aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts accordés au bénéfice des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation et visant à financer l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement, le premier équipement ou les grosses réparations des locaux d'enseignement utilisés par ces établissements, ainsi que l'achat de terrains ou d'immeubles à usage scolaire.
Les opérations financées doivent respecter les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires.


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Version 1

En application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la garantie de l'Etat peut être octroyée, dans les conditions fixées au présent arrêté, aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts accordés au bénéfice des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation et visant à financer l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement, le premier équipement ou les grosses réparations des locaux d'enseignement utilisés par ces établissements, ainsi que l'achat de terrains ou d'immeubles à usage scolaire.

Les opérations financées doivent respecter les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par le pays de l'implantation des établissements scolaires.