JORF n°0086 du 12 avril 2013

Article 3

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.


Historique des versions

Version 1

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.