Abrogé par Arrêté du 11 octobre 2019 - art. 5 (V)
Créé le 12 août 2019
Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.