Abrogé18 août 2024
Abrogé par Arrêté du 7 août 2024 - art. 9
Créé le 7 octobre 2018
Conformément aux dispositions de l'article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime, les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 du même code peuvent voter par correspondance.
Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.