JORF n°0199 du 27 août 2016

Article 2

Article 2

Pour tous les agents, le montant du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 24 mai 1972 susvisé est fixé par service de dimanche effectivement accompli à 9,59 €.
Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins quinze dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, pendant cette période, porté à 15,81 €.
Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins vingt dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, pendant cette période, porté à 27,62 €.


Historique des versions

Version 1

Pour tous les agents, le montant du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 24 mai 1972 susvisé est fixé par service de dimanche effectivement accompli à 9,59 €.

Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins quinze dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, pendant cette période, porté à 15,81 €.

Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins vingt dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, le montant ci-dessus est, pendant cette période, porté à 27,62 €.