Article 1
Le montant annuel maximal de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 mai 1972 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
a) Muséum national d'histoire naturelle et Etablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie :
Adjoints techniques des établissements d'enseignement, adjoints techniques de recherche et de formation, adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et techniciens de recherche et de formation exerçant des fonctions de surveillance et de logistique (sécurité, maintenance, accueil, caisse, soins aux animaux, jardinerie) en direction du public, des installations ou des collections muséales : 936 € ;
b) Adjoints techniques de recherche et de formation assurant les fonctions de vigile universitaire et de chef de groupe des vigiles universitaires en services académiques : 936 €.
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