JORF n°196 du 25 août 2006

TITRE III : MODALITÉS DE CERTIFICATION

Article 12

Le référentiel de certification comprend trois épreuves dont les objectifs sont précisés à l'annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit :

  1. Deux épreuves organisées en cours de formation par l'établissement de formation :
    - une épreuve relative au domaine de formation, conception et conduite d'actions. Cette épreuve est évaluée par trois examinateurs dont deux sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le troisième par l'établissement de formation ;
    - une épreuve relative au domaine de formation communication, ressources humaines. Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs, l'un désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'autre par l'établissement de formation.
    Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20. Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat.
  2. La réalisation d'un mémoire de recherche à dimension professionnelle relatif au domaine de formation production de connaissances, soutenu devant le jury composé conformément à l'article D. 451-19 du CASF. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 3, la soutenance, d'une durée de 50 minutes, est notée sur 20 points, coefficient 2. Cette épreuve est validée lorsque le candidat a obtenu au moins 50 points sur 100.
    Le directeur de mémoire participe au jury avec voix délibérative pour le candidat qui le concerne.

Article 13

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier, comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le mémoire en quatre exemplaires.
Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles :
- qui ont fait l'objet d'une décision de dispense pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 8 ;
- qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les trois épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale. Dans le cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation de la première épreuve de certification.

Article 14

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins une activité relevant de chacune des trois fonctions du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté.
Le préfet de région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 15

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplômes attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses d'enseignement théorique et de formation pratique correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 juin 2006 susvisé, l'arrêté du 23 mars 1998 fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social et l'arrêté du 2 mai 2002 sont abrogés.

Article 17

Le directeur général de l'action sociale et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.