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Arrêté du 2 août 2001

Chapitre Ier : Concours ouvert au titre du 1 de l'article 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié

Abrogé1 janvier 2013
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 7 mars 2009 au 31 décembre 2012

Ce concours comprend des épreuves de préadmissibilité, des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 7 mars 2009 au 31 décembre 2012

Les épreuves de préadmissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites d'admissibilité.

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
  • un test de natation (50 mètres nage libre) ;
  • une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
  • une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
  • une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
  • une épreuve de souplesse ;
  • une épreuve de vitesse et de coordination.

Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération des candidats entre les différentes épreuves.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies, se rapportant à un sujet de portée générale (durée :
une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).

Créé le 7 mars 2009

Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les épreuves écrites comprennent :

1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).

Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.

Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.

2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury.
Cette épreuve d'entretien qui se déroule sans préparation a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).

Créé le 7 mars 2009

Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, l'épreuve orale d'admission comprend un entretien avec le jury qui se déroule sans préparation et a pour point de départ un court exposé du candidat sur son parcours professionnel. Elle a notamment pour objet de permettre au jury d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat ainsi que ses motivations (durée : quinze minutes ; coefficient 4).

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre Ier : Concours ouvert au titre du 1 de l'article 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié
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Article 11
Article 12
Article 13
Article 13 bis
Article 14
Article 14 bis