Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 7 mars 2009 au 31 décembre 2012
Ce concours comprend des épreuves de préadmissibilité, des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 7 mars 2009 au 31 décembre 2012
Ce concours comprend des épreuves de préadmissibilité, des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 7 mars 2009 au 31 décembre 2012
Les épreuves de préadmissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites d'admissibilité.
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Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 2002
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Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 2002
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Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4 (VD)
Créé le 7 mars 2009
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).
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Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 2002
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Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 4 (VD)
Créé le 7 mars 2009
Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, l'épreuve orale d'admission comprend un entretien avec le jury qui se déroule sans préparation et a pour point de départ un court exposé du candidat sur son parcours professionnel. Elle a notamment pour objet de permettre au jury d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat ainsi que ses motivations (durée : quinze minutes ; coefficient 4).
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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012