Arrêté du 2 août 2001

Article 14 bis

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Créé le 7 mars 2009 · Abrogé le 1 janvier 2013

Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, l'épreuve orale d'admission comprend un entretien avec le jury qui se déroule sans préparation et a pour point de départ un court exposé du candidat sur son parcours professionnel. Elle a notamment pour objet de permettre au jury d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat ainsi que ses motivations (durée : quinze minutes ; coefficient 4).

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au lundi 31 décembre 2012

Créé parArrêté du 24 février 2009art. 6