Arrêté du 2 août 2001

Article 12

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
  • un test de natation (50 mètres nage libre) ;
  • une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
  • une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
  • une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
  • une épreuve de souplesse ;
  • une épreuve de vitesse et de coordination.

Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération des candidats entre les différentes épreuves.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-08-02 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 4 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

un test de natation (50 mètres nage libre) ;

une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;

une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;

une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

une épreuve de souplesse ;

une épreuve de vitesse et de coordination.

Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.

L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération des candidats entre les différentes épreuves.