Arrêté du 2 août 2001

Chapitre II : Jurys du concours

Abrogé1 janvier 2013
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Le jury des épreuves physiques et sportives est distinct du jury des épreuves écrites et orales, en raison de la nature particulière de ces épreuves.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Le jury des épreuves écrites et orales est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Il comprend au moins neuf membres titulaires ci-après désignés répartis en trois collèges égaux représentant les sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président :
Un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur à l'établissement public organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de la zone de sécurité civile territorialement compétent.
Autres membres :
Trois élus locaux dont au plus un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
Deux professeurs de l'enseignement secondaire dont un professeur d'éducation physique et sportive ;
Deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constatée avant le début des épreuves.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Les correcteurs et les examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours. Les examinateurs et les correcteurs spécialisés, non membres du jury, peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 29 septembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2012

Le jury spécialisé des épreuves physiques et sportives est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours et composé d'au moins trois membres comprenant soit trois éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers, dont un détenant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers, président, soit deux éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive, président.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes comportent au minimum trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, à l'exception des épreuves physiques et sportives appréciées conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre II : Jurys du concours
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