Arrêté du 2 août 2001

Article 8

Créé le 1 janvier 2002

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis au concours interne ou à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002