Arrêté du 2 août 2001

Article 7

Créé le 1 janvier 2002

Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002