Arrêté du 2 août 2001

Chapitre II : Jurys du concours interne et de l'examen professionnel

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Les jurys du concours interne et de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur et composés d'au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux représentant les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
-président : le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
Autres membres :
  • un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  • un élu local, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • un élu local, non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels tirés au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constaté avant le début des épreuves.

Créé le 1 janvier 2002

En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs adjoints peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs peuvent être invités à participer aux délibérations, avec voix consultative.

Créé le 1 janvier 2002

Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Créé le 1 janvier 2002

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis au concours interne ou à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

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