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Arrêté du 2 août 2001

Abrogé21 juin 2017

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels,

Abrogé21 juin 2017Déplacé1 juin 2012

Créé le 17 août 2001 · En vigueur du 1 juin 2012 au 20 juin 2017

Les épreuves d'admission comprennent :

1. Des épreuves physiques et sportives :

- une épreuve de natation (50 mètres en nage libre) ;

- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;

- une épreuve de souplesse ;

- une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;

- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

- une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).

Ces épreuves sont notées chacune sur 20 sur le fondement d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Le total de ces notes est divisé par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 2.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

2. Une épreuve d'entretien avec le jury qui s'articule de la manière suivante :

- présentation du candidat et de ses motivations (cinq minutes au maximum) ;

- exposé du candidat sur un sujet tiré au sort et réponses aux questions du jury (cinq minutes au maximum d'exposé après une préparation de trente minutes).

Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances générales et sa motivation à devenir capitaine (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 5).

3. Une épreuve orale de langue vivante étrangère portant au choix sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.

Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2).

Abrogé21 juin 2017

Créé le 1 juin 2012

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

M. Sappin

Abrogé depuis le mercredi 21 juin 2017

Abrogé parArrêté du 15 juin 2017art. 5

En vigueur du mercredi 27 janvier 2016 au mardi 20 juin 2017

Arrêté du 2 août 2001

Modifié parArrêté du 18 janvier 2016art. 1

En vigueur du vendredi 17 août 2001 au mardi 26 janvier 2016

Arrêté du 2 août 2001
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES CONCOURS ET AUX JURYS
TITRE II : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
Article 9
Article 12
Annexe