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Arrêté du 2 août 1995

Titre Ier : Conditions de collecte

Abrogé30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Les viandes de gibier sauvage proviennent de gibier sauvage tué conformément aux dispositions de la réglementation nationale régissant la chasse, notamment de l'arrêté du 26 juin 1987 susvisé.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Le gros gibier sauvage doit être éviscéré immédiatement après sa mise à mort si l'éviscération a lieu sur place. Si l'éviscération est effectuée dans un centre de collecte ou dans un atelier de traitement, elle a lieu dans un délai de trois heures après la mort.
Le foie, les reins, les poumons et le coeur accompagnent la pièce entière de gibier sauvage jusqu'à l'atelier de traitement. La correspondance entre carcasse et viscères doit être assurée jusqu'à l'inspection.
Toutefois, si un vétérinaire effectue l'examen des viscères thoraciques, du foie, de la rate et des reins, ces viscères peuvent être laissés sur place.
La pièce entière de gibier sauvage est dans ce cas obligatoirement accompagnée d'un compte rendu d'examen des viscères signé par le vétérinaire ayant effectué l'examen, conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
La tête peut être enlevée pour les trophées. La carcasse éviscérée sur place et non dépouillée est transportée au plus tard le lendemain de la mort soit dans un atelier de traitement répondant aux conditions fixées au titre II, soit dans un centre de collecte répondant aux exigences définies à l'article 6. Ce délai peut être reporté au surlendemain si les carcasses et leurs viscères sont conservés réfrigérés à une température inférieure ou égale à + 7 °C. Dans le cas où il y a passage par un centre de collecte, le gibier doit ensuite être acheminé vers un atelier de traitement dans les soixante-douze heures.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Le petit gibier sauvage est acheminé vers un atelier de traitement ou un centre de collecte dans un délai de douze heures après la mort. Toutefois, cet acheminement peut être différé jusqu'au surlendemain, à condition que les pièces soient réfrigérées à une température inférieure ou égale à + 4 °C.
A partir du centre de collecte, il est acheminé vers un atelier de traitement dans les douze heures ou, pour les régions souffrant d'éloignement géographique, dans les soixante-douze heures.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1996

Le centre de collecte est un site où le gibier sauvage mis à mort est regroupé et amené aux températures positives inférieures ou égales à + 7 °C pour les gros gibiers et à + 4 °C pour les petits gibiers. La congélation y est interdite.
Si l'on procède à l'éviscération des gros gibiers dans le centre de collecte, celui-ci doit en outre comporter au minimum :
  • un système d'accrochage des pièces entières de gibier ;
  • un sol cimenté ;
  • des dispositifs pour recueillir des déchets ;
  • un approvisionnement en eau potable.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mardi 29 décembre 2009

Titre Ier : Conditions de collecte
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6