Arrêté du 2 août 1977

Article 30

Abrogé29 décembre 1992

Créé le 24 août 1978

Il est créé auprès du ministre chargé du gaz et des carburants une commission interministérielle comprenant, outre deux représentants de ce ministre, un représentant du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et de la santé ainsi que le président du comité technique de la distribution du gaz.
La commission ainsi constituée peut à tout moment convoquer des représentants des distributeurs de gaz et organismes professionnels qui seront entendus à titre consultatif.
Le secrétariat de cette commission est confié au service technique et économique du gaz.
Cette commission donne son avis sur :
La procédure d'agrément, la nature et les modalités de fonctionnement des organismes de contrôle prévus à l'article 26-II ;
Les dispositions arrêtées par le conseil d'administration de ces organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et plus particulièrement sur les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles prévus à l'article 26 ;
Les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés afférents aux seules missions décrites à l'article 26-II ;
Les requêtes ou réclamations relatives à la constitution et au fonctionnement de ces organismes formulées par les installateurs, les distributeurs, les usagers, les maîtres d'ouvrages, les entreprises de bâtiments, directement ou par l'intermédiaire des services de contrôle des distributions publiques de gaz ;
Les propositions visant à améliorer le fonctionnement des organismes agréés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-08-02 art. 26 II

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 29 décembre 1992

En vigueur du jeudi 24 août 1978 au lundi 28 décembre 1992

Il est créé auprès du ministre chargé du gaz et des carburants une commission interministérielle comprenant, outre deux représentants de ce ministre, un représentant du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et de la santé ainsi que le président du comité technique de la distribution du gaz.

La commission ainsi constituée peut à tout moment convoquer des représentants des distributeurs de gaz et organismes professionnels qui seront entendus à titre consultatif.

Le secrétariat de cette commission est confié au service technique et économique du gaz.

Cette commission donne son avis sur :

La procédure d'agrément, la nature et les modalités de fonctionnement des organismes de contrôle prévus à l'article 26-II ;

Les dispositions arrêtées par le conseil d'administration de ces organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et plus particulièrement sur les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles prévus à l'article 26 ;

Les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés afférents aux seules missions décrites à l'article 26-II ;

Les requêtes ou réclamations relatives à la constitution et au fonctionnement de ces organismes formulées par les installateurs, les distributeurs, les usagers, les maîtres d'ouvrages, les entreprises de bâtiments, directement ou par l'intermédiaire des services de contrôle des distributions publiques de gaz ;

Les propositions visant à améliorer le fonctionnement des organismes agréés.