Article 12
L'article CH 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article CH 17
« Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes
« § 1. Implantation et mise en œuvre
« Tout stockage en réservoirs fixes est installé suivant les titres I à VI sauf articles 1 er et 2 de l'arrêté du 1 er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicable au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.
« En aggravation à ces règles techniques et de sécurité :
«-tout stockage en bâtiment est installé dans un local exclusif ; ce local est classé local à risques importants et répond aux exigences fixées au § 1 de l'article CO 28 ;
«-la distance minimale d'éloignement, en projection horizontale, entre les parois d'un réservoir en plein air, est de 2 mètres par rapport aux limites de propriétés de tout bâtiment, et de 6 mètres par rapport aux issues de tout établissement recevant du public.
« § 2. Mise en service et certificat de conformité.
« Avant la première mise en service de l'installation, l'installateur procède à un essai permettant de certifier que celle-ci est étanche (réservoirs et canalisations).
« Si l'essai est satisfaisant, l'installateur fournit au maître d'ouvrage le certificat de conformité de l'installation aux dispositions du présent article et comprenant :
«-les nom et adresse de l'installateur ;
«-les coordonnées du maître d'ouvrage ;
«-les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), dimensions, capacité en litres, le numéro de série ;
«-la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ;
«-la date de l'installation.
« Un exemplaire du certificat de conformité est gardé par l'installateur et un second est consigné dans le registre de sécurité de l'établissement. »
1 version