Article 11
Le § 2 de l'article CH 12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. Implantation et isolement :
« Les unités alimentées en gaz combustibles respectent les dispositions de l'article GZ 9.
« Dans les autres cas, les unités sont implantées dans un local spécifique dénommé “ local cogénération ”. L'isolement de ce local est réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 (parois ayant une fonction porteuse) ou El 120 et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure ou El 60 sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public quelle que soit la puissance. »
1 version