JORF n°0214 du 14 septembre 2021

Arrêté du 1er septembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-4 ;

Vu le décret n° 2014-1200 du 17 octobre 2014 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Terrasses du Larzac » ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Terrasses du Larzac » ;

Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 19 juillet 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification exceptionnelle du cahier des charges de l'AOC 'Terrasses du Larzac' pour la récolte 2021

Résumé En 2021, les règles pour le vin 'Terrasses du Larzac' sont modifiées à cause des intempéries.}

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques d'avril 2021, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Terrasses du Larzac » est modifié comme suit pour la récolte 2021 :
1° Au 2° du VIII du chapitre 1er, la disposition :

« - des parcelles des jeunes vignes qu'à partir de la 4e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; »

Est remplacée par :

« - des parcelles des jeunes vignes qu'à partir de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; ».

2° Au 1° du VIII du chapitre 1er, le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - 35 hectolitres par hectare pour les vignes en 4e et 5e feuille. »

3° Dans le tableau figurant au d du VI du chapitre 1er, la première ligne est modifiée comme suit, sous « Age de la vigne » : « Vignes en 4e et 5e feuille ».
4° Le a du 1° du IX du chapitre 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) - Assemblage des cépages :

« - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus au moins de 2 cépages principaux ;
« - la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'assemblage et aucun cépage ne peut représenter plus de 70 % dans l'assemblage,
« - la proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 40 % de l'assemblage. »

5° La date limite de déclaration d'affectation parcellaire fixée au 1° du 1 du chapitre 2 est repoussée au 20 juillet.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'administrateur principal des affaires maritimes, sous-direction filières agroalimentaires,

T. Roche

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la fiscalité douanière,

Y. Zerbini