Article 1
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Statistiques Sirius Part est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 relatif à la création d'un système automatisé de gestion de l'identité et des adresses des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation, à la taxe annuelle sur les logements vacants et à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers dénommé « SIRIUS PART » ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'appariement de données à caractère personnel relatives aux personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Vu le récépissé de déclaration n° 1980576 v 0 du 28 juillet 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Statistiques Sirius Part est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.
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Le traitement permet la constitution de statistiques agrégées anonymisées sur les départs à l'étranger des redevables de l'impôt sur le revenu ou des redevables de l'impôt sur la fortune.
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Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
1° Données d'identification : numéro fiscal SPI, numéro FIP, date et lieu de naissance du déclarant et de son conjoint, adresse fiscale de taxation, pays de destination et adresse dans le pays de destination ;
2° Données relatives à la vie personnelle : date de départ à l'étranger, situation matrimoniale, nombre de personnes à charge ;
3° Données économiques et financières : données issues des déclarations en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, d'impôt sur le revenu et données d'imposition correspondantes.
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Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités du bureau en charge des statistiques à la direction générale des finances publiques.
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La durée de conservation des données visées à l'article 3 est de six ans à compter de la production du fichier.
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Les données à caractère personnel traitées sont issues :
- du traitement automatisé d'appariement de données à caractère personnel relatives aux personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, dénommé ISF-IR ;
- du fichier permanent des occurrences de traitement des émissions provenant du traitement impôt sur le revenu ;
- du traitement automatisé d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers dénommé Sirius Part.
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Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant.
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1 cité
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric