Abrogé29 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 juillet 2015 - art. 4
Créé le 15 septembre 2011
Le survol de certains aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'Etat et dont le ministre de la défense est affectataire principal est interdit au-dessous d'une hauteur de 300 mètres (1 000 pieds).