Article 1
Le survol de certains aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'Etat et dont le ministre de la défense est affectataire principal est interdit au-dessous d'une hauteur de 300 mètres (1 000 pieds).
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Le survol de certains aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'Etat et dont le ministre de la défense est affectataire principal est interdit au-dessous d'une hauteur de 300 mètres (1 000 pieds).
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