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Arrêté du 1er septembre 2011

Article 1

Abrogé3 mai 2012

Créé le 9 septembre 2011

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 1er août 2011 susvisé est fixé, pour le président titulaire du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-4 du code de santé publique, à 1 300 euros par mois.
Si le président titulaire préside moins de la moitié des séances sur une période de référence d'un mois, son indemnité est calculée au prorata des séances effectivement présidées.
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 de ce même décret est fixé, pour les présidents suppléants du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-4 du code de santé publique, à 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée, dans la limite d'une indemnité globale de 1 300 euros par mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2012

Abrogé parArrêté du 20 avril 2012art. 2

En vigueur du vendredi 9 septembre 2011 au mercredi 2 mai 2012

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 du décret du 1er août 2011 susvisé est fixé, pour le président titulaire du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-4 du code de santé publique, à 1 300 euros par mois.
Si le président titulaire préside moins de la moitié des séances sur une période de référence d'un mois, son indemnité est calculée au prorata des séances effectivement présidées.
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 3 de ce même décret est fixé, pour les présidents suppléants du collège d'experts prévu par l'article L. 1142-24-4 du code de santé publique, à 300 euros par demi-journée de séance effectivement présidée, dans la limite d'une indemnité globale de 1 300 euros par mois.