JORF n°0237 du 13 octobre 2009

Arrêté du 1er octobre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des services de la navigation aérienne en date du 22 septembre 2009,

Arrête :

Article 1

La durée de la formation initiale des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) est de trois ans. Cette formation est dispensée par l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et par les services d'exploitation de la navigation aérienne de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA).

Article 2

A compter de la scolarité 2009, la formation initiale des ICNA est organisée en deux parties :

  1. Une première partie, d'une durée totale de vingt-deux mois, constituée de trois modules, s'effectuant essentiellement à l'ENAC, au cours de laquelle est établi un plan individuel de formation à l'anglais (PIFA) « Formation initiale » ;
  2. Une deuxième partie, d'une durée totale de quatorze mois, constituée de deux modules. Le premier module s'effectue dans le service d'exploitation de la navigation aérienne dans lequel le stagiaire est affecté et le suivant à l'ENAC.
    Les modalités d'organisation de la formation initiale sont définies en annexe au présent arrêté. Elles sont précisées dans une circulaire de la DSNA et détaillées dans le plan d'enseignement de l'ENAC.

Article 3

A l'issue de la première partie de la formation définie ci-dessus, la DSNA présente une liste de postes à l'ENAC en vue de l'affectation des ICNA stagiaires dans les services d'exploitation de la navigation aérienne.

Article 4

Le contrôle des connaissances acquises durant cette formation initiale est organisé conformément aux dispositions contenues dans le règlement de scolarité de l'ENAC et au regard des conditions requises pour la délivrance de la licence de contrôleur stagiaire de la circulation aérienne, de l'ensemble des qualifications et des mentions linguistiques.
Les résultats obtenus à ces contrôles ainsi que la réussite au test d'anglais « universitaire » de niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) conditionnent la titularisation des stagiaires dans le corps des ICNA, sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par le décret du 8 novembre 1990 susvisé.
En cas de résultats insuffisants, le jury d'école de l'ENAC fixe les conditions de poursuite de la scolarité. La prolongation du temps de formation résultant d'un complément de scolarité ne peut excéder un an.

Article 5

Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des personnels,

P. Planchon