JORF n°0052 du 2 mars 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modifications de l'arrêté du 19 février 2015

Résumé L'arrêté du 19 février 2015 est mis à jour pour inclure des détails supplémentaires sur certains traitements médicaux et leur facturation.

L'arrêté du 19 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 21° de l'article 6, la référence : « Z52. 808 » est remplacée par la référence : « Z52. 804 Don d'ovocytes » ;
2° Après le 8° de l'article 7, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Un supplément dénommé CTC est facturé en sus d'un GHS dès lors qu'un acte d'administration d'un médicament de thérapie génique autologue par voie veineuse (FGLF671) a été réalisé par un établissement bénéficiant d'une habilitation au titre de l'arrêté du 19 mai 2021 limitant l'utilisation de médicaments de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa des articles 20 et 21 est ainsi rédigée :
« Pour l'année 2023, le montant de ce forfait annuel est déterminé à partir des données d'activité transmises soit au titre de l'année précédente soit au titre d'une année qui ne peut être antérieure à 2019. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 21, après les mots : « greffons pulmonaires, », sont ajoutés les mots : « et d'utilisations de machines hypothermiques à perfuser les greffons hépatiques ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 19 février 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 21° de l'article 6, la référence : « Z52. 808 » est remplacée par la référence : « Z52. 804 Don d'ovocytes » ;

2° Après le 8° de l'article 7, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Un supplément dénommé CTC est facturé en sus d'un GHS dès lors qu'un acte d'administration d'un médicament de thérapie génique autologue par voie veineuse (FGLF671) a été réalisé par un établissement bénéficiant d'une habilitation au titre de l'arrêté du 19 mai 2021 limitant l'utilisation de médicaments de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa des articles 20 et 21 est ainsi rédigée :

« Pour l'année 2023, le montant de ce forfait annuel est déterminé à partir des données d'activité transmises soit au titre de l'année précédente soit au titre d'une année qui ne peut être antérieure à 2019. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 21, après les mots : « greffons pulmonaires, », sont ajoutés les mots : « et d'utilisations de machines hypothermiques à perfuser les greffons hépatiques ».