Arrêté du 1er mars 2022

Article 8

Abrogé7 décembre 2023

Créé le 28 mars 2022

Pour les établissements de santé exerçant les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article R. 162-22 :
I. - En application des dispositions du e de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2021 susvisé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31-1 du même code dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2021 susvisé les frais afférents à la fourniture des produits suivants :
1° Les orthoprothèses ;
2° Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate ;
3° Les prothèses oculaires et faciales ;
4° Les véhicules pour handicapés physiques (véhicules personnalisés).
II. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la fourniture des produits mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :
a) La prescription médicale ;
b) L'étiquette détachable portant le code-barres, le code numérique et le libellé du produit ou l'édition directe de ces informations sur la facture du produit ;
c) La copie de la facture du fournisseur.
III. - Les produits mentionnés au I sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2023art. 12

En vigueur du lundi 28 mars 2022 au mercredi 6 décembre 2023

Pour les établissements de santé exerçant les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article R. 162-22 :
I. - En application des dispositions du e de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2021 susvisé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31-1 du même code dans sa version antérieure au décret du 29 septembre 2021 susvisé les frais afférents à la fourniture des produits suivants :
1° Les orthoprothèses ;
2° Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate ;
3° Les prothèses oculaires et faciales ;
4° Les véhicules pour handicapés physiques (véhicules personnalisés).
II. - Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la fourniture des produits mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :
a) La prescription médicale ;
b) L'étiquette détachable portant le code-barres, le code numérique et le libellé du produit ou l'édition directe de ces informations sur la facture du produit ;
c) La copie de la facture du fournisseur.
III. - Les produits mentionnés au I sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.