JORF n°0058 du 9 mars 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension d'accords relatifs aux conditions de travail dans l'industrie du verre

Résumé Un arrêté impose les règles de travail pour l'industrie du verre, sauf une règle jugée mauvaise par la Cour de Cassation.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, les stipulations de :

- l'accord du 20 septembre 2019 portant la révision de l'annexe I relative aux conditions particulières de travail des ouvriers et employés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 20 septembre 2019 portant la révision de l'annexe II relative aux conditions particulières de travail agents de maîtrise, techniciens et assimilé et des cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

A l'article 13 des annexes I et II, tel que modifié par l'article 1 des accords susvisés, la phrase « Toutefois, en cas de licenciement collectif, cette indemnité pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 2 mois à dater du départ de l'entreprise. » est exclue de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-45.219).
Le 3e alinéa de l'article 3 des accords susvisés est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, les stipulations de :

- l'accord du 20 septembre 2019 portant la révision de l'annexe I relative aux conditions particulières de travail des ouvriers et employés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 20 septembre 2019 portant la révision de l'annexe II relative aux conditions particulières de travail agents de maîtrise, techniciens et assimilé et des cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

A l'article 13 des annexes I et II, tel que modifié par l'article 1 des accords susvisés, la phrase « Toutefois, en cas de licenciement collectif, cette indemnité pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 2 mois à dater du départ de l'entreprise. » est exclue de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc. 6 février 2008, n° 06-45.219).

Le 3e alinéa de l'article 3 des accords susvisés est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.