JORF n°0057 du 9 mars 2018

Article 6

Article 6

Les membres du collège de déontologie veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts au ministre qui les nomme, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé. Cette déclaration d'intérêts est conservée à la direction générale des ressources humaines du ministère.
Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.


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Version 1

Les membres du collège de déontologie veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts au ministre qui les nomme, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé. Cette déclaration d'intérêts est conservée à la direction générale des ressources humaines du ministère.

Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.