Arrêté du 1er mars 2012

Article 3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 4 mars 2012 · En vigueur du 2 octobre 2014 au 30 juin 2016

Le registre mentionné à l'article R. 546-4 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :

1° Le numéro d'immatriculation de la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 ;

2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant, l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;

3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle (s) mentionnée (s) au b du 2° de l'article 1er et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;

4° L'activité et, le cas échéant, la ou les catégories à laquelle ou auxquelles appartient la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 et si elle exerce la ou les activités concernées à titre principal, accessoire ou complémentaire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;

5° Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 n'est pas couverte par une garantie financière parce qu'elle a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'elle n'est pas autorisée à encaisser des fonds ;

6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle ;

7° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;

8° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'autorité des marchés financiers à laquelle elles adhèrent ;

9° Pour les personnes mentionnées aux articles L. 547-1 et L. 548-2, l'adresse de leur site internet.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L541-1 Code monétaire et financierart. L546-1 Code monétaire et financierart. R546-4 Code monétaire et financierart. L547-1 Code monétaire et financierart. L548-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 9 juin 2016art. 5

En vigueur du jeudi 2 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parARRÊTÉ du 30 septembre 2014art. 1

Le registre mentionné à l'article R. 546-4 du code monétaire

1° Le numéro d'immatriculation de la personne mentionnée au I

2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse

3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle (s) mentionnée (s) au b du 2° de l'article 1er et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;

4° L'activité et, le cas échéant, la ou les catégories

5° Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L.

6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle ;

7° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du

8° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'autorité des marchés financiers à laquelle elles adhèrent ;

9° Pour les personnes mentionnées aux articles L. 547-1 et L. 548-2, l'adresse de leur site internet.

En vigueur du dimanche 4 mars 2012 au mercredi 1 octobre 2014

Le registre mentionné à l'article R. 546-4 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :
1° Le numéro d'immatriculation de la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 ;
2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant, l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;
3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle(s) mentionnée(s) au b du 2° de l'article 1er et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;
4° L'activité et, le cas échéant, la ou les catégories à laquelle ou auxquelles appartient la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 et si elle exerce la ou les activités concernées à titre principal, accessoire ou complémentaire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
5° Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 n'est pas couverte par une garantie financière parce qu'elle a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'elle n'est pas autorisée à encaisser des fonds ;
6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle ;
7° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation ;
8° Pour les personnes mentionnées à l'article L. 541-1, le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'autorité des marchés financiers à laquelle elles adhèrent.