Article 1
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
― benzylthiouracile ;
― carbimazole ;
― dantrolène ;
― glucagon ;
― hydroxyprogestérone ;
― propylthiouracile.
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La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 ;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 10 avril 2012 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 17 avril 2012,
Arrête :
Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
― benzylthiouracile ;
― carbimazole ;
― dantrolène ;
― glucagon ;
― hydroxyprogestérone ;
― propylthiouracile.
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Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes lorsqu'ils sont administrés par voie parentérale :
― caféine ;
― fer ;
― phényléphrine ;
― prométhazine.
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Est classé sur la liste I des substances vénéneuses le produit suivant sous toutes ses formes à une dose unitaire égale ou supérieure à 179 mg :
― capsaïcine.
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Sont classés sur la liste II des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes :
― aminophylline ;
― théophylline.
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Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. Choma