JORF n°0157 du 8 juillet 2021

Article 15

Article 15

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Dispositions transitoires pour les grades des chefs de groupe et de section jusqu'au 31 décembre 2023

Résumé Jusqu'en 2023, les chefs de groupe et leurs adjoints peuvent être des officiers, et les chefs de section peuvent être des surveillants ou des majors.

Jusqu'au 31 décembre 2023, par exception aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 22 mai 2014 susvisé dans sa version modifiée par le présent arrêté :
a) Le chef de groupe et ses adjoints peuvent appartenir au corps de commandement du personnel de surveillance ;
b) Les fonctions de chefs de section peuvent être occupées par des membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ayant le grade de premier surveillant ou de major.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'au 31 décembre 2023, par exception aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 22 mai 2014 susvisé dans sa version modifiée par le présent arrêté :

a) Le chef de groupe et ses adjoints peuvent appartenir au corps de commandement du personnel de surveillance ;

b) Les fonctions de chefs de section peuvent être occupées par des membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ayant le grade de premier surveillant ou de major.