Arrêté du 1er juillet 2019

Article 2

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 8 juillet 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, au c du 1° de l'article 4 et aux articles 7 et 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions définies par l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 18 juin 2026art. 23

En vigueur du lundi 8 juillet 2019 au jeudi 31 décembre 2026