JORF n°0171 du 27 juillet 2010

CHAPITRE III : CANDIDATURES

Article 5

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa (1° et 2°) de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté, pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

Article 6

Pour le premier tour, chaque organisation ou union syndicale établira un acte de candidature par comité technique paritaire. Les actes de candidature devront être déposés au plus tard le 14 septembre 2010.
Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 pourront déposer leur candidature soit auprès du directeur concerné, soit auprès des services centraux relevant du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Les autres organisations devront déposer, auprès du directeur concerné, un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité locale au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 susvisée.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront l'objet d'un récépissé.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au plus tard le 9 novembre 2010.

Article 7

Chaque directeur statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Celles qui remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont affichées dans un délai de deux jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.