JORF n°0171 du 27 juillet 2010

CHAPITRE II : LISTE ELECTORALE

Article 3

Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans la direction concernée.
Ces agents doivent remplir, au sein de leur direction et à la date du scrutin, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois et justifier à la date de clôture des listes électorales d'une quotité de travail au sein de la direction égale ou supérieure à la moitié d'un temps complet. En outre, ils doivent être en service effectif ou en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat ou technicien à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier d'un congé rémunéré ;
5° Lorsqu'ils sont mis à disposition par une structure de droit public ou de droit privé, être dans une relation de subordination exclusive avec le directeur auprès duquel ils sont mis à disposition.

Article 4

La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire.
Cette liste est affichée au plus tard le 21 septembre 2010. Dans les quinze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue par écrit sans délai sur les réclamations.