JORF n°0171 du 27 juillet 2010

CHAPITRE IV : LES BUREAUX ET LES OPERATIONS DE VOTE

Article 8

Dans chaque région, il est institué :
― un bureau de vote central auprès du directeur régional ;
― en tant que de besoin, d'un ou plusieurs bureaux de vote spéciaux auprès de chaque directeur d'unité territoriale ;
― le cas échéant, une ou plusieurs sections de vote auprès d'autres chefs de service.
Les bureaux de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur régional ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 9

Le bureau de vote central, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constate le nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote spéciaux. Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central autorise l'ensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il procède à la proclamation des résultats.
Les bureaux de vote spéciaux recueillent les suffrages des électeurs. Dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, ils prennent en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 11 du présent arrêté, procèdent au recensement de l'ensemble des votes et, après autorisation du bureau de vote central, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau de vote central.
Les sections de vote, lorsqu'elles ont été instituées, sont chargées de recueillir les suffrages des électeurs et de les transmettre au bureau de vote compétent, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel elles sont placées.

Article 10

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 11

Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ou qui sont en congé de maladie, de longue maladie ou congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1).
Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.
Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.