Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2025
Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques d'expression ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique aérobic ” délivré par la Fédération française de gymnastique.
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique aérobic .
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité gymnastique aérobic inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.