JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 4

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités gymniques, de la forme et de la force », mention « activités gymniques acrobatiques » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique artistique féminine » ou « gymnastique artistique masculine » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « trampoline et sports acrobatiques ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :
― initiateur dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2 délivré à partir du 1er janvier 2008 par la Fédération française de gymnastique ;
― moniteur dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;
― animateur premier niveau de gymnastique artistique masculine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;
― animateur premier niveau de gymnastique féminine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;
― brevet premier degré de gymnastique artistique féminine délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;
― brevet premier degré de gymnastique artistique masculine délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;
― brevet premier degré de trampoline délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités gymniques, de la forme et de la force », mention « activités gymniques acrobatiques » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques », spécialité « gymnastique artistique féminine » ou « gymnastique artistique masculine » ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « trampoline et sports acrobatiques ».

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

― initiateur dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2 délivré à partir du 1er janvier 2008 par la Fédération française de gymnastique ;

― moniteur dans l'une des cinq disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;

― animateur premier niveau de gymnastique artistique masculine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;

― animateur premier niveau de gymnastique féminine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;

― brevet premier degré de gymnastique artistique féminine délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;

― brevet premier degré de gymnastique artistique masculine délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;

― brevet premier degré de trampoline délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.