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Arrêté du 1er juillet 2008

Article 4

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 30 décembre 2023

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :
– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités gymniques, de la forme et de la force", mention "activités gymniques acrobatiques" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités gymniques” option “activités gymniques acrobatiques” ;
– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités gymniques", spécialité "gymnastique artistique féminine" ou "gymnastique artistique masculine" ;
– brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "trampoline et sports acrobatiques".

– certificat de qualification professionnelle : “animateur des activités gymniques” mention “activités gymniques acrobatiques” ;
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

- initiateur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– animateur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– moniteur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;

– entraîneur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;
– animateur premier niveau de gymnastique artistique masculine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;
– animateur premier niveau de gymnastique féminine délivré par la Fédération sportive et culturelle de France ;
– brevet premier degré de gymnastique artistique féminine délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;
– brevet premier degré de gymnastique artistique masculine délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique ;
– brevet premier degré de trampoline délivré par l'Union française des œuvres laïques de l'éducation physique.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, trampoline, tumbling ou gymnastique acrobatique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parArrêté du 26 janvier 2023art. 10 (VD)

En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au dimanche 5 janvier 2020