Abrogé par Arrêté du 24 février 2020 - art. 11
Créé le 9 février 2018 · Abrogé le 12 septembre 2020
Les informations visées aux articles 4 (Collecte de données personnelles et sociales pour les statistiques) et 5 (Collecte de données par Pôle emploi) sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis.