Abrogé par Arrêté du 24 février 2020 - art. 11
Créé le 9 février 2018 · Abrogé le 12 septembre 2020
A l'occasion de la constitution des fichiers décrits aux articles 4 (Collecte de données personnelles et sociales pour les statistiques) et 5 (Collecte de données par Pôle emploi) ou, ponctuellement, à l'occasion du lancement d'une enquête mise en œuvre après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les organismes sociaux concernés peuvent constituer des fichiers contenant uniquement le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux, le numéro d'ordre dans l'organisme de base à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le nom, le prénom et l'adresse de la personne concernée, à seule fin de réalisation d'enquêtes statistiques.