Arrêté du 1er février 2013

Article 1

Abrogé10 juin 2019

Créé le 13 février 2013

Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation :
1. Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
3. Les membres de famille des ressortissants visés aux 1 et 2, lorsqu'ils possèdent la nationalité d'un Etat tiers et qui, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
Les titres de séjour mentionnés aux 2 et 3 sont les cartes de séjour portant l'une des mentions suivantes :
― « UE ― toutes activités professionnelles » ;
― « UE ― toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
― « UE ― membre de famille ― toutes activités professionnelles » ;
― « UE ― membre de famille ― toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
― « UE ― séjour permanent ― toutes activités professionnelles »,
ou le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 10 juin 2019

Abrogé parArrêté du 29 mai 2019art. 3

En vigueur du mercredi 13 février 2013 au dimanche 9 juin 2019