Arrêté du 1er février 2013

Article 4

Créé le 8 février 2013

Les formations spécifiques prévues à l'article 3 sont conformes aux programmes mentionnés en annexe du présent arrêté et sont approuvées pour cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, conformément à l'article R. 214-130 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 février 2013